Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Enlèvement de matériaux
33(1)Pendant la durée du privilège, aucune partie des matériaux qu’il grève ne peut être enlevée au détriment du privilège.
33(2)Les matériaux réellement fournis aux fins de l’utilisation qu’énonce le paragraphe 20(1) font  l’objet d’un privilège en faveur de la personne qui les fournit jusqu’à leur incorporation à l’amélioration.
33(3)Tant que le privilège visé au paragraphe (2) demeure, les matériaux ne peuvent faire l’objet d’une exécution ou autre acte de procédure en recouvrement d’une créance autre que celle constituée par le coût d’achat de ces matériaux.
Enlèvement de matériaux
33(1)Pendant la durée du privilège, aucune partie des matériaux qu’il grève ne peut être enlevée au détriment du privilège.
33(2)Les matériaux réellement fournis aux fins de l’utilisation qu’énonce le paragraphe 20(1) font  l’objet d’un privilège en faveur de la personne qui les fournit jusqu’à leur incorporation à l’amélioration.
33(3)Tant que le privilège visé au paragraphe (2) demeure, les matériaux ne peuvent faire l’objet d’une exécution ou autre acte de procédure en recouvrement d’une créance autre que celle constituée par le coût d’achat de ces matériaux.